Article R*126-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*126-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les dispositions des articles R. 126-11 à R. 126-16 sont applicables aux zones dégradées mentionnées au 3° de l'article L. 126-1.
Toutefois, lorsque l'administration estime indispensable le boisement de tout ou partie de la zone dégradée, le projet mentionné à l'article R. 126-14 comprend un plan de situation qui désigne les parcelles ou parties de parcelles cadastrales sur lesquelles il apparaît nécessaire d'effectuer des semis et plantations d'essences forestières.
Ce projet est soumis à enquête publique dans les formes définies par les articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Les plantations et semis d'essences forestières sont rendus obligatoires par décret.