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Article R*126-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*126-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Dès l'affichage de l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 126-11, toute personne physique ou morale apportant des terrains à un groupement forestier constitué à l'intérieur du périmètre d'actions forestières peut bénéficier de l'attribution des primes prévues au 2° de l'article L. 126-2, selon un barème et dans la limite d'un maximum fixé par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances.