Article R126-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R126-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de semer, de planter ou de replanter des essences forestières en méconnaissance des réglementations des boisements prévues au présent chapitre ou de ne pas déférer à la mise en demeure prévue à l'article R. 126-10.