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Article R*126-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*126-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Sans préjudice des suppressions d'exonérations d'impôts et d'avantages fiscaux prévues au deuxième alinéa du 1° de l'article L. 126-1, sont passibles d'une amende contraventionnelle de la 4e classe :

1° Ceux qui ont semé, planté ou replanté des essences forestières en méconnaissance des arrêtés préfectoraux ou des décisions subordonnant à certaines conditions l'absence d'opposition à un boisement ou à un reboisement ;

2° Ceux qui, dans le délai d'un an à compter de la notification de la mise en demeure prévue à l'article R. 126-10, s'abstiennent d'exécuter les travaux qu'elle implique.