Article R*126-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*126-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Au vu des pièces de l'enquête et de l'avis du commissaire enquêteur, la commission communale ou intercommunale arrête une proposition. Celle-ci fait l'objet d'un affichage selon les modalités fixées par l'article R. 121-22 et est ensuite transmise au préfet, qui en saisit la commission départementale d'aménagement foncier, puis le conseil général, qui émettent un avis dans les conditions et les délais prévus à l'article R. 121-23.