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Article R126-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R126-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le projet de réglementation des boisements ou reboisements élaboré par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est soumis à enquête publique ouverte et organisée dans les formes prévues par l'article R. 121-21.

Toutefois, l'avis mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 121-21 est également porté à la connaissance du public par une publication en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le département et rappelée dans les mêmes conditions dans les huit premiers jours de l'enquête ; en outre, le délai préalable à courir entre la publicité et l'ouverture de l'enquête est porté à trois mois au moins.

Le dossier d'enquête comprend les pièces suivantes :

1° L'arrêté du préfet définissant les zones dans lesquelles les semis, plantations et replantations d'essences forestières peuvent être interdits ou réglementés en application du 1° de l'article L. 126-1 ;

2° Un plan comportant le tracé du ou des périmètres définis en application de l'article R. 126-3 ;

3° Le détail des interdictions et des restrictions de semis, de plantations et de replantations d'essences forestières envisagées à l'intérieur de chacun des périmètres par la commission communale ou intercommunale ;

4° La liste, établie sur la base des documents cadastraux, des parcelles comprises dans le ou les périmètres et de leurs propriétaires.