Article R*126-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*126-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le projet de la commission communale ou intercommunale est soumis à enquête publique ouverte et organisée dans les conditions de l'article R. 121-21.
En outre, l'avis d'enquête publique est notifié à chacune des personnes qui, selon les énonciations cadastrales, est propriétaire d'une ou de plusieurs parcelles comprises dans le ou les périmètres définis à l'article précédent.
Le dossier d'enquête comprend les pièces suivantes :
1° L'arrêté du préfet définissant les zones dans lesquelles les semis et plantations d'essences forestières peuvent être interdits ou réglementés en application du 1° de l'article L. 126-1 ;
2° Un plan comportant le tracé du ou des périmètres définis en application de l'article R. 126-3 ;
3° Le détail des interdictions et des restrictions de semis et de plantations d'essences forestières envisagées à l'intérieur de chacun des périmètres par la commission communale ou intercommunale ;
4° La liste, établie sur la base des documents cadastraux, des parcelles comprises dans le ou les périmètres et de leurs propriétaires.