Article R126-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R126-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Dans les zones mentionnées au c de l'article R. 126-1, le conseil général peut, à l'intérieur de périmètres déterminés et pour une durée qu'il fixe :
- interdire tous semis, plantations et replantations d'essences forestières ;
- limiter les semis, plantations et replantations à certaines essences forestières ;
- restreindre les semis, plantations et replantations à certaines destinations telles que la création de boisements linéaires, haies ou plantations d'alignement ou à l'installation de sujets isolés ;
- fixer une distance minimale avec les fonds voisins, supérieure à celle prévue à l'article 671 du code civil, pour les semis, plantations et replantations, compte tenu de la nature des cultures habituellement pratiquées et, le cas échéant, par type d'essence.