Articles

Article R*126-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*126-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les zones définies au 1° de l'article L. 126-1 sont créées par arrêté préfectoral dans les conditions prévues audit 1°.

Les arrêtés préfectoraux édictent les interdictions et les réglementations applicables aux semis, plantations et replantations d'essences forestières. Ils déterminent le seuil de superficie d'un massif forestier en dessous duquel les interdictions et réglementations de semis, plantations ou replantations d'essences forestières peuvent être appliquées aux terrains boisés rattachés à un tel massif après coupe rase sur tout ou partie de leur surface. Ils peuvent soumettre ces semis, plantations et replantations à une déclaration préalable dont les modalités, la forme et les effets sont fixés à l'article R. 126-8.

La validité des interdictions et des réglementations susmentionnées est de trois ans à compter de la date de publication des arrêtés qui les définissent. Elle cesse avant l'expiration de ce délai dans les parties desdites zones où ont été institués des périmètres communaux en application de l'article R. 126-6.