Article R126-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R126-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les interdictions ou réglementations de semis, de plantations ou de replantations d'essences forestières prévues au 1° de l'article L. 126-1 doivent être justifiées par l'un des motifs suivants :
1° Maintien à la disposition de l'agriculture de terres qui contribuent à un meilleur équilibre économique des exploitations ;
2° Préjudices que les boisements ou reboisements envisagés porteraient, du fait notamment de l'ombre des arbres, de la décomposition de leur feuillage ou de l'influence de leurs racines, aux fonds agricoles voisins, aux espaces habités, aux espaces de loisirs, notamment sportifs, ainsi qu'aux voies affectées à l'usage du public ;
3° Difficultés qui pourraient résulter de certains semis, plantations ou replantations pour la réalisation satisfaisante d'opérations d'aménagement foncier ;
4° Atteintes que les boisements ou reboisements porteraient au caractère remarquable des paysages, attesté notamment par une mesure de classement, d'inscription, de protection ou d'identification ;
5° Atteintes aux milieux naturels et à la gestion équilibrée de l'eau, telle que définie par l'article L. 211-1 du code de l'environnement.