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Article R*126-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*126-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les interdictions ou réglementations de plantations et de semis d'essences forestières prévues au 1° de l'article L. 126-1 doivent être justifiées par l'un des motifs suivants :

1° Maintien à la disposition de la culture ou de l'élevage des terres indispensables à l'équilibre économique des exploitations et au plein emploi de la population agricole active, notamment à proximité des villages ou du siège des exploitations ;

2° Préjudice que les boisements envisagés porteraient à l'utilisation de ces terres et à la croissance des récoltes en raison, notamment, de l'ombre des arbres et de l'influence de leurs racines ;

3° Difficultés qui pourraient résulter de certains semis ou de certaines plantations pour la réalisation satisfaisante des opérations d'aménagement foncier.