Article R*125-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*125-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le préfet soumet l'état dressé par la commission communale ou intercommunale à la commission départementale d'aménagement foncier.
Les intéressés peuvent présenter à la commission départementale leurs observations et réclamations. La commission départementale entend les intéressés s'ils l'ont demandé par lettre adressée à son président. Elle peut convoquer ceux des intéressés qu'elle juge devoir être entendus. Les observations et réclamations adressées par écrit à la commission sont inscrites sur un registre d'ordre et il en est donné récépissé. Il est tenu procès-verbal des dires des intéressés.
L'avis de la commission départementale est transmis au préfet.
L'état des fonds susceptibles d'une remise en valeur, arrêté par le préfet, est inséré au Recueil des actes administratifs du département. Une ampliation de l'arrêté accompagnée du plan parcellaire des fonds dont il s'agit est déposée à la mairie de chacune des communes intéressées.