Article D124-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D124-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
La publication de l'acte d'échange est effectuée selon les modalités fixées par l'article 34-1 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 et sous les sanctions prévues par ces textes et par l'article 851 du code général des impôts.
Le document déposé doit contenir éventuellement, à la suite de l'expédition ou de l'extrait de l'acte d'échange :
Soit la copie du certificat du greffe du tribunal de grande instance constatant qu'aucune opposition ne lui a été adressée ;
Soit la copie de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance homologuant l'acte d'échange ainsi que la copie du certificat de non-appel ;
Soit la copie de l'arrêt de la cour d'appel, si celui-ci homologue l'acte d'échange.