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Article D124-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

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Les actes d'échange sous signatures privées mentionnées au premier alinéa de l'article D. 124-3 doivent être déposés au rang des minutes d'un notaire dans les quinze jours de leur date.

Les actes de dépôt doivent être publiés dans les deux mois de leur date.