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Article D124-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D124-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les échanges d'immeubles ruraux effectués dans les conditions de l'article L. 124-1 peuvent faire l'objet d'actes sous signatures privées, lorsque les immeubles échangés ne sont pas grevés d'hypothèques, privilèges ou droits réels autres que les servitudes et que la convention ne donne pas lieu à paiement d'une soulte.

Ces actes sous signatures privées doivent être déposés, en vue de leur publication, au rang des minutes d'un notaire dans les délais fixés à l'article D. 124-6.

Dans tous les autres cas, les échanges doivent faire l'objet d'actes dressés en la forme authentique.