Article R*124-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*124-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Pour la préparation du projet d'échange, les propriétaires peuvent solliciter, en application des articles L. 121-15 et L. 121-16, le concours d'un technicien rémunéré par le département.
La décision est prise et le technicien désigné par le président du conseil général sur proposition de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Le technicien est choisi sur une liste arrêtée par le préfet sur proposition de la commission départementale d'aménagement foncier et après avis du conseil général.