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Article R*124-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*124-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Lorsque deux ou plusieurs propriétaires procèdent, en application des articles L. 124-1 à L. 124-6, à des échanges d'immeubles ruraux et demandent le bénéfice de la participation financière du département prévue à l'article L. 124-2 et de la réduction du droit de mutation prévue à l'article L. 124-4, ils soumettent à la commission départementale d'aménagement foncier un dossier comprenant :

1° Le projet d'acte ou l'acte d'échange ;

2° Tous renseignements, en particulier un plan parcellaire, permettant à la commission d'apprécier l'utilité de l'échange pour l'amélioration des conditions de l'exploitation agricole ou de la production forestière.

La commission peut subordonner la reconnaissance de l'utilité de l'opération aux conditions qu'elle estime nécessaires.