Article R123-46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R123-46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Pour l'application des dispositions de l'article L. 242-11, les propriétaires doivent faire parvenir leur demande au président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier par lettre recommandée avant la clôture de l'enquête mentionnée à l'article R. 123-6.