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Article R123-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R123-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les dispositions de l'article L. 123-4 relatives aux parcelles situées dans une aire délimitée d'appellation contrôlée s'appliquent à ces parcelles, qu'elles soient plantées ou non.