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Article R123-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R123-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Pour l'application des dispositions de l'article L. 123-4 et de l'article L. 123-4-1 relatives aux parcelles situées dans une aire délimitée d'appellation contrôlée, les parcelles ayant fait l'objet d'une délimitation parcellaire en appellation d'origine contrôlée font l'objet d'une nature de culture particulière.