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Article R123-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R123-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Pour l'application des dispositions de l'article L. 123-4 et L. 123-4-1 relatives aux parcelles situées dans une aire délimitée d'appellation contrôlée, les propriétaires de parcelles doivent faire parvenir leur demande par lettre recommandée au président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, avant la clôture de la consultation des propriétaires mentionnée à l'article R. 123-6.