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Article R*123-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*123-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Pour l'application des dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 123-4, les propriétaires doivent faire parvenir leur demande par lettre recommandée au président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, avant la clôture de l'enquête mentionnée à l'article R. 123-6.