Article R*123-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*123-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le préfet constitue d'office, dans chacune des communes intéressées, la commission communale d'aménagement foncier prévue à l'article L. 121-2.
Il peut instituer des commissions intercommunales lorsqu'il y a lieu, pour plusieurs communes limitrophes, de poursuivre en commun des opérations de remembrement.
Un représentant du maître de l'ouvrage et un représentant de l'administration chargés du contrôle de l'opération sont désignés par le préfet pour siéger, à titre consultatif, au sein de chaque commission communale ou intercommunale.
La commission se prononce, dans le délai qui lui est fixé par le préfet et qui ne peut excéder deux mois à compter de sa constitution, sur l'opportunité de procéder ou non à des opérations de remembrement conformément aux dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-23 et L. 133-1 à L. 133-6.
Si la commission ne s'est pas prononcée dans le délai qui lui est imparti, elle est regardée comme ayant refusé les opérations de remembrement.