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Article R123-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R123-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Lorsque les déclarations d'utilité publique d'ouvrages présentant un caractère linéaire comportent pour le maître de l'ouvrage les obligations prévues à l'article L. 123-24 et lorsque les décisions du préfet et des commissions d'aménagement foncier sont favorables à l'intervention d'opérations d'aménagement foncier, celles-ci se déroulent dans les conditions prévues par les articles R. 123-34 à R. 123-38.