Article R*123-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*123-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Lorsque les déclarations d'utilité publique d'ouvrages présentant un caractère linéaire comportent pour le maître de l'ouvrage les obligations prévues à l'article L. 123-24 et lorsque les décisions du préfet et des commissions d'aménagement foncier sont favorables à l'intervention d'opérations de remembrement, celles-ci se déroulent dans les conditions prévues par les articles R. 123-34 à R. 123-38.