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Article R*123-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*123-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La commission communale ou intercommunale se prononce, dans le délai qui lui est fixé par le préfet et qui ne peut excéder deux mois à compter de sa constitution, sur l'opportunité de procéder ou non à des opérations de remembrement conformément aux dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-17 et L. 133-1 à L. 133-6.

Dans l'affirmative elle décide soit d'exclure l'emprise de l'ouvrage du périmètre du remembrement, soit de prélever cette emprise, moyennant indemnité, sur la totalité des terrains compris dans le périmètre de remembrement.

Dans le cas où la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est apporteur de terrains dans ce périmètre, l'assiette de l'ouvrage peut être constituée, en tout ou en partie, sous réserve de son accord et de celui de l'association foncière intéressée, par l'apport foncier disponible de cette société.

Le prélèvement sur les apports des propriétaires autres que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, prévu à l'article R. 123-34, est diminué compte tenu de l'apport de cette société.

Les décisions de la commission communale peuvent être portées devant la commission départementale dans les conditions indiquées à l'article L. 121-7.

Si la commission communale ne s'est pas prononcée dans le délai qui lui est imparti, elle est regardée comme ayant refusé les opérations de remembrement.