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Article R*123-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*123-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le préfet constitue d'office dans chacune des communes désignées en vertu de l'article R. 123-30 la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier prévue aux articles L. 121-3 à L. 121-5.

Il peut instituer des commissions intercommunales lorsqu'il y a lieu, pour plusieurs communes limitrophes, de poursuivre en commun des opérations de remembrement.

Un représentant du maître d'ouvrage et un représentant de l'administration chargée du contrôle de l'opération sont désignés par le préfet pour siéger, à titre consultatif, au sein de chaque commission communale ou intercommunale.