Article R123-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R123-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Le dossier soumis à l'enquête publique comprend en outre les pièces suivantes :
a) La proposition de la commission, le cas échéant, concernant la délimitation, d'une part, des terres agricoles, d'autre part, des terres forestières ;
b) La proposition de la commission concernant les mesures d'interdiction et de réglementation des plantations et des semis d'essences forestières dont les terres agricoles pourront faire l'objet en application de l'article L. 126-1 et de l'article L. 123-21 ;
c) L'indication des tolérances retenues par la commission départementale en application des articles L. 123-19 et L. 123-20.