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Article R*123-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*123-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Si la commune entend se prévaloir des dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-19, elle doit en faire la demande à la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier avant la date de clôture de l'enquête prévue à l'article R. 123-6.