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Article R*123-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*123-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La notification prévue à l'article R. 123-7 comporte pour chaque propriétaire l'indication de la faculté qui lui est offerte, conformément au troisième alinéa de l'article L. 123-19, de demander que l'équivalent de ses apports lui soit en totalité attribué en terrains agricoles dans les zones prévues aux b, c et d du 2, du I de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme.

Cette demande peut soit faire l'objet d'une déclaration sur le registre d'enquête, soit être adressée par écrit au président de la commission communale ou intercommunale. Sous peine de n'être plus recevable, cette demande doit être consignée ou parvenir avant la date de clôture de l'enquête prévue à l'article R. 123-6.