Article R123-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R123-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Pour les parcelles ou parties de parcelles boisées et à boiser, le plan prévu au 2° de l'article R. 123-5 indique les limites des zones forestières et le ou les types de peuplement forestier et les classes retenues par la commission ; les états prévus aux 3° et 4° du même article mentionnent l'estimation en valeur de productivité réelle et l'estimation en valeur d'avenir des peuplements forestiers.
Le dossier comporte un mémoire justifiant les opérations définies à l'article R. 123-21.