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Article R*123-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*123-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier établit le projet de classement et d'évaluation des parcelles ou parties de parcelles soumises au remembrement-aménagement en faisant application des dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-7.