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Article R123-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R123-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 123-2, la commission détermine, pour chaque parcelle ou partie de parcelle, les types de peuplement forestier pour les parcelles boisées ou à boiser ainsi que les classes correspondantes. Elle fixe, en conséquence, la valeur de productivité réelle des parcelles et détermine la valeur d'avenir des peuplements forestiers correspondants.