Article R123-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R123-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 123-2, la commission détermine, pour chaque parcelle ou partie de parcelle, les types de peuplement forestier pour les parcelles boisées ou à boiser ainsi que les classes correspondantes. Elle fixe, en conséquence, la valeur de productivité réelle des parcelles et détermine la valeur d'avenir des peuplements forestiers correspondants.