Article R*123-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*123-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le remembrement-aménagement peut intéresser plusieurs communes. Dans ce cas, sa mise en oeuvre est subordonnée à l'accord du conseil municipal de chacune des communes intéressées ou, le cas échéant, de l'organe délibérant de l'établissement public compétent, recueilli dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 123-20.