Article R*123-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*123-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Lorsqu'une commission communale d'aménagement foncier est instituée dans une commune où l'élaboration ou la révision d'un plan d'occupation des sols est prescrite par le conseil municipal, l'aménagement foncier rural peut, dans tout ou partie du territoire concerné par ce plan d'occupation des sols, prendre la forme d'un remembrement-aménagement dans les conditions prévues par les articles L. 123-18 à L. 123-23.
Lorsque, dans le cadre des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 121-13, la commission communale propose un remembrement-aménagement, elle transmet sa proposition au conseil municipal qui dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer ; en l'absence de réponse, le conseil municipal est réputé s'opposer à l'opération.
Lorsque l'élaboration ou la révision du plan d'occupation des sols est confiée à un établissement public de coopération intercommunale, la mise en oeuvre de la procédure de remembrement-aménagement est subordonnée à l'accord, constaté dans les conditions fixées au deuxième alinéa, de l'organe délibérant de cet établissement.