Article R123-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R123-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier est saisie, en application des dispositions de l'article L. 123-17, d'un projet de division de parcelles comprises dans un périmètre aménagé, elle est tenue de se prononcer dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, cette commission est réputée avoir entériné le projet qui lui est soumis.