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Article R*123-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*123-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Lorsque les nécessités du remembrement justifient la modification de la circonscription territoriale des communes, cette modification est prononcée par le préfet, après avis des conseils municipaux et du conseil général. Elle ne donne pas lieu à enquête dans les communes intéressées ni à la constitution d'une commission syndicale.

L'arrêté du préfet est publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département en même temps que l'arrêté ordonnant le dépôt et l'affichage du plan définitif de remembrement.