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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-215 du 15 mars 1979 RELATIF AUX MESURES D'AIDE EN FAVEUR DE L'INSTALLATION D'ENTREPRISES ARTISANALES DANS CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE (PRIME D'INSTALLATION EN MILIEU RURAL, EN ZONE URBAINE NOUVELLE OU RENOVEE))

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-215 du 15 mars 1979 RELATIF AUX MESURES D'AIDE EN FAVEUR DE L'INSTALLATION D'ENTREPRISES ARTISANALES DANS CERTAINES PARTIES DU TERRITOIRE (PRIME D'INSTALLATION EN MILIEU RURAL, EN ZONE URBAINE NOUVELLE OU RENOVEE))

Si les dépenses prévues au programme d'investissement n'ont fait l'objet d'aucun règlement dix-huit mois après la décision d'attribution, celle-ci est rapportée. En cas de règlement partiel, la prime est maintenue, réduite ou supprimée, en considération du montant de ce règlement ; le cas échéant, l'avance perçue est reversée par l'intéressé.


En cas de cessation d'activité, pour une cause autre que la force majeure, avant l'expiration d'une période de cinq ans suivant la décision d'attribution de la prime, l'intéressé devra reverser les sommes perçues au prorata de la différence entre cette durée de cinq ans et le temps d'exercice effectif.


La prime est retirée s'il est établi qu'elle a été obtenue à la suite de fausses déclarations et l'intéressé devra en rembourser immédiatement le montant.