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Article R*123-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*123-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La commission communale ou intercommunale prend connaissance des réclamations et observations formulées lors de l'enquête ainsi que du rapport d'enquête et des conclusions.

Elle entend les propriétaires, s'ils l'ont demandé, et statue.

Les décisions de la commission sont notifiées et affichées dans les conditions prévues aux derniers alinéas des articles R. 121-4 et R. 121-5 et, le cas échéant, font l'objet de réclamations devant la commission départementale dans les conditions prévues à l'article R. 121-6.