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Article R*123-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*123-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


A l'issue de l'enquête, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rédige un rapport et des conclusions qui portent tant sur le projet de remenbrement que sur le programme de travaux connexes.