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Article R123-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R123-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


L'enquête publique est ouverte par le président du conseil général ou son représentant.

Le commissaire enquêteur est désigné selon les modalités prévues aux articles R. 123-8 et R. 123-9 du code de l'environnement.