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Article R*123-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*123-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Notification du dépôt du dossier d'enquête est faite à chacun des propriétaires dont les terrains sont compris dans le ou les périmètres ou à leurs représentants. Lorsqu'il n'a pu être procédé à cette notification, l'acte de notification est déposé à la mairie de la ou des communes de la situation des terrains.

Cette notification comporte, pour chaque propriétaire, l'état des propriétés mentionné au 4° de l'article R. 123-5 ainsi que l'avis prévu au second alinéa de l'article R. 123-6.