Article R*123-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*123-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Lorsque la commission a établi le projet de classement et d'évaluation des parcelles, elle constitue un dossier d'enquête qui comprend :
1° Un mémoire explicatif justifiant les opérations définies à l'article R. 123-1 ;
2° Un plan indiquant pour chaque parcelle ou partie de parcelle la nature de culture et la classe retenues par la commission ;
3° Un état indiquant pour chaque parcelle ou partie de parcelle, avec les renseignements cadastraux, la surface et l'estimation en valeur de productivité réelle ;
4° Un état des propriétés indiquant, pour chaque propriétaire, les parcelles paraissant lui appartenir avec l'indication de leur surface et de leur estimation en valeur de productivité réelle.