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Article R*123-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*123-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Lorsque la commission a établi le projet de classement et d'évaluation des parcelles, elle constitue un dossier d'enquête qui comprend :

1° Un mémoire explicatif justifiant les opérations définies à l'article R. 123-1 ;

2° Un plan indiquant pour chaque parcelle ou partie de parcelle la nature de culture et la classe retenues par la commission ;

3° Un état indiquant pour chaque parcelle ou partie de parcelle, avec les renseignements cadastraux, la surface et l'estimation en valeur de productivité réelle ;

4° Un état des propriétés indiquant, pour chaque propriétaire, les parcelles paraissant lui appartenir avec l'indication de leur surface et de leur estimation en valeur de productivité réelle.