Article R*123-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*123-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier détermine, en fonction de la vocation culturale des fonds, la ou les natures de culture à l'intérieur du périmètre de remembrement.
Dans chaque nature de culture, elle distingue une ou plusieurs classes en fonction de la productivité des fonds.
Pour chaque classe, elle fixe par unité de surface le nombre de points exprimant la valeur de productivité réelle des fonds.