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Article R*122-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*122-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier est saisie, en application des dispositions des articles L. 122-11 et L. 123-17, d'un projet de division de parcelles comprises dans le périmètre de réorganisation foncière, elle est tenue de se prononcer dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, cette commission est réputée avoir entériné le projet qui lui est soumis.