Article R*122-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*122-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Si les oppositions au projet d'échanges n'atteignent pas la proportion prévue au troisième alinéa de l'article L. 122-7 et si la commission départementale d'aménagement foncier décide de réaliser en totalité ou en partie les échanges projetés, le plan de mutation ainsi arrêté est déposé à la mairie. Ce dépôt entraîne transfert de propriété. Au vu de cette décision, le préfet constate la clôture des opérations.