Article R*122-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*122-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Si aucune réclamation n'a été présentée au cours de l'enquête et si les échanges ne portent pas sur des biens appartenant aux propriétaires ou aux indivisaires représentés selon les modalités prévues à l'article L. 122-3, le préfet constate la clôture des opérations. Dans le cas contraire, il transmet le dossier à la commission départementale d'aménagement foncier.