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Article R*122-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*122-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le projet ainsi établi est soumis, en application de l'article L. 122-6, à une enquête publique d'une durée d'un mois organisée dans les conditions de l'article R. 121-21.

Le dossier d'enquête comprend :

1° Le plan parcellaire des échanges proposés ;

2° Un état comparatif, par propriétaire, indiquant la superficie des parcelles dont l'échange est envisagé, leur référence cadastrale et, le cas échéant, le nom du titulaire du droit d'exploitation ;

3° Le cas échéant, un état des droits d'exploitation des terres déclarées incultes ou manifestement sous-exploitées, qu'ils aient ou non été attribués dans les conditions de l'article R. 122-9 ;

4° Un mémoire justificatif des échanges proposés précisant les conditions de prise de possession des parcelles ou parties de parcelles échangées et les dates auxquelles cette prise de possession aura lieu, compte tenu des cultures et des habitudes locales ;

5° Le cas échéant, pour chacune des associations foncières qu'il est prévu de constituer en application des articles L. 122-9 et L. 122-10, le ou les dossiers d'enquête relatifs à la constitution de cette ou de ces associations ;

6° Le rapport de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.

Le dépôt des pièces est notifié à chaque propriétaire et, s'il y a lieu, à chaque titulaire de droit d'exploitation.