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Article R*122-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*122-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le droit d'exploiter les fonds déclarés incultes ou manifestement sous-exploités, que le propriétaire ou le titulaire du droit d'exploitation ne s'est pas engagé à remettre en valeur lui-même, est attribué par le préfet dans les conditions définies par les articles L. 125-6, L. 125-7 et L. 125-8 ainsi que par les articles R. 125-1 à R. 125-13.