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Article R*122-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*122-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Au cours de l'enquête mentionnée à l'article R. 122-4, les propriétaires ou les titulaires de droits d'exploitation doivent faire connaître, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier s'ils s'engagent à remettre en valeur le fonds déclaré inculte ou manifestement sous-exploité.